Le recrutement à l'étranger d'un travailleur non ivoirien par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant, ne peut s'effectuer qu'après le visa du contrat de travail dûment établi entre le futur employeur et le travailleur concerné, préalablement à son admission sur le territoire national.

Le placement à l'étranger d'un travailleur ivoirien, sans le visa préalable de son contrat de travail entraîne la rupture dudit contrat, à la charge de son employeur.

L'employeur et le travailleur peuvent invoquer la responsabilité du bureau de placement intermédiaire devant la juridiction compétente.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.
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