Lorsque la cessation d'activité du bureau de placement est envisagée, notification doit en être faite au ministre chargé du Travail au moins quinze (15) jours ou trois (3) mois avant, selon que la cessation sera provisoire ou définitive.

La reprise de l'activité du bureau doit être déclarée à l'autorité compétente suivant les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.
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