Quiconque exerce l'activité de placement payant de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d'obtenir cette autorisation, sera puni des peines prévues à l'article 308 du Code pénal. 2 2 5
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.