Quiconque exerce l'activité de placement payant de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d'obtenir cette autorisation, sera puni des peines prévues à l'article 308 du Code pénal. 2 2 5

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Source, citation et version
Document source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.
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