Droit du travail

Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel

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Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

07 mars 1996

Entrée en vigueur

07 mars 1996

Articles structurés

26

Articles

Article 2

Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être

Article 3

Avant l'institution ou le recours au travail à temps partiel, l'employeur en informe

Article 4

Les horaires de travail à temps partiel prévus dans l’entreprise se ainsi que la liste

Article 5

Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment :

Article 6

La période d'essai d'un travailleur à temps partiel, ne peut avoir une durée

Article 7

A défaut d'écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à

Article 8

Le temps de présence journalière dans l'entreprise d'un travailleur à temps partiel

Article 9

Le contrat de travail à temps partiel doit le cas échéant fixer la limite dans laquelle,

Article 10

Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le

Article 11

Sauf dispositions contraires formulées par écrit et d'accord parties, les heures

Article 12

Le refus d'effectuer des heures complémentaires, ne constitue ni une faute, ni un

Article 13

Le travailleur à temps partiel bénéficie de tous les droits légaux et réglementaires

Article 14

Le travailleur à temps partiel est soumis aux cotisations dues à la Caisse nationale

Article 15

L'employeur d'un travailleur à temps partiel doit s'acquitter du paiement des

Article 16

L'employeur doit porter à la connaissance de ses travailleurs à temps partiel, la liste

Article 17

A qualification égale, le travailleur à temps partiel ayant des responsabilités

Article 18

Les responsabilités familiales visées au précédent article s'apprécient en fonction

Article 19

Le travailleur engagé pour remplacer un autre occupant un emploi à temps partiel

Article 20

Pour des raisons de difficulté économique ou de restructuration de l'entreprise,

Article 21

La rupture du contrat de travail à temps partiel est soumise à un préavis dont la

Article 22

L'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite et tous les

Article 23

L'employeur est tenu d'informer, au moins une fois par an, les délégués du

Article 24

Pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise, travailleurs à temps partiel sont pris

Article 25

Est électeur au scrutin concernant les délégués du personnel, tout travailleur à

Article 26

Outre les autres conditions, est éligible aux fonctions de délégué du personnel, tout

Article 27

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est