Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Source
Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
07 mars 1996
Entrée en vigueur
07 mars 1996
Articles structurés
26
Article 2
Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être
Article 3
Avant l'institution ou le recours au travail à temps partiel, l'employeur en informe
Article 4
Les horaires de travail à temps partiel prévus dans l’entreprise se ainsi que la liste
Article 5
Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment :
Article 6
La période d'essai d'un travailleur à temps partiel, ne peut avoir une durée
Article 7
A défaut d'écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à
Article 8
Le temps de présence journalière dans l'entreprise d'un travailleur à temps partiel
Article 9
Le contrat de travail à temps partiel doit le cas échéant fixer la limite dans laquelle,
Article 10
Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le
Article 11
Sauf dispositions contraires formulées par écrit et d'accord parties, les heures
Article 12
Le refus d'effectuer des heures complémentaires, ne constitue ni une faute, ni un
Article 13
Le travailleur à temps partiel bénéficie de tous les droits légaux et réglementaires
Article 14
Le travailleur à temps partiel est soumis aux cotisations dues à la Caisse nationale
Article 15
L'employeur d'un travailleur à temps partiel doit s'acquitter du paiement des
Article 16
L'employeur doit porter à la connaissance de ses travailleurs à temps partiel, la liste
Article 17
A qualification égale, le travailleur à temps partiel ayant des responsabilités
Article 18
Les responsabilités familiales visées au précédent article s'apprécient en fonction
Article 19
Le travailleur engagé pour remplacer un autre occupant un emploi à temps partiel
Article 20
Pour des raisons de difficulté économique ou de restructuration de l'entreprise,
Article 21
La rupture du contrat de travail à temps partiel est soumise à un préavis dont la
Article 22
L'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite et tous les
Article 23
L'employeur est tenu d'informer, au moins une fois par an, les délégués du
Article 24
Pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise, travailleurs à temps partiel sont pris
Article 25
Est électeur au scrutin concernant les délégués du personnel, tout travailleur à
Article 26
Outre les autres conditions, est éligible aux fonctions de délégué du personnel, tout
Article 27
Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est