Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieure à trente heures par semaine ou à cent vingt heures par mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 du présent décret.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.