Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieure à trente heures par semaine ou à cent vingt heures par mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 du présent décret.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.
Demander à Nanan