L'employeur est tenu d'informer, au moins une fois par an, les délégués du personnel et les délégués syndicaux s'il en existe ; ainsi que l'inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort sur le bilan de l'emploi à temps partiel.
Ce bilan portera sur le nombre, le sexe, la qualification ou la catégorie professionnelle des travailleurs concernés.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.