L'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite et tous les avantages dont peut bénéficier le travailleur occupé successivement à plein temps et à temps partiel dans la même entreprise, sont calculés proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités.

2 7 0

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 22, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.
Demander à Nanan