En cas de résiliation du contrat de travail visé à l'article 7, avant le terme convenu, l'employeur est tenu d'aviser l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi dès la date de cette résiliation.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail.