Dès sa conclusion, l'employeur devra :
faire la mention de tout contrat ou de toute lettre d'embauche, sur le registre d'employeur prévu à l'article 93.2 du Code du Travail ;
remettre un exemplaire du contrat ou de la lettre d'embauche au travailleur intéressé.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail.