Dès sa conclusion, l'employeur devra :

faire la mention de tout contrat ou de toute lettre d'embauche, sur le registre d'employeur prévu à l'article 93.2 du Code du Travail ;

remettre un exemplaire du contrat ou de la lettre d'embauche au travailleur intéressé.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail
Collection
Droit du travail
Application
03 avril 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail.
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