Droit du travail

Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur

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Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

07 mars 1996

Entrée en vigueur

07 mars 1996

Articles structurés

20

Articles

Article 2

L'entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme

Article 3

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe

Article 4

Le règlement intérieur est rédigé par la direction de l'entreprise ou de

Article 5

Dans les quinze jours suivant la réception du règlement intérieur, les délégués du

Article 6

A l'expiration du délai prévu au précédent article, le chef d'entreprise ou

Article 7

Lorsque l'inspecteur du Travail ne fait pas d'observation dans le mois qui suit la

Article 8

Au cas où l'inspecteur du Travail et des Lois sociales demande l'adjonction, la

Article 9

Dans la quinzaine qui suit la réception de l'avis définitif de l'inspecteur du Travail et

Article 10

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il peut être établi, pour

Article 11

Après l'affichage du règlement intérieur, les contestations concernant sa régularité

Article 12

Le règlement intérieur doit être affiché, à une place convenable, aisément

Article 13

Le règlement intérieur doit, indiquer la date, à partir de laquelle il rentre en

Article 14

Toute nouvelle entreprise soumise à l'obligation d'avoir un règlement intérieur,

Article 15

L'employeur qui, en violation des dispositions prévues par le présent décret,

Article 16

En cas de carence de l'employeur, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales peut le

Article 17

Lorsque les dispositions du règlement intérieur ne sont plus conformes aux normes

Article 18

Pour leur personnel qui n'est ni nommé dans un emploi permanent d'une

Article 19

Hormis le cas prévu à l'article 15, constituent des contraventions de deuxième

Article 20

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent

Article 21

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est