Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur
Source
Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
07 mars 1996
Entrée en vigueur
07 mars 1996
Articles structurés
20
Article 2
L'entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme
Article 3
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe
Article 4
Le règlement intérieur est rédigé par la direction de l'entreprise ou de
Article 5
Dans les quinze jours suivant la réception du règlement intérieur, les délégués du
Article 6
A l'expiration du délai prévu au précédent article, le chef d'entreprise ou
Article 7
Lorsque l'inspecteur du Travail ne fait pas d'observation dans le mois qui suit la
Article 8
Au cas où l'inspecteur du Travail et des Lois sociales demande l'adjonction, la
Article 9
Dans la quinzaine qui suit la réception de l'avis définitif de l'inspecteur du Travail et
Article 10
Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il peut être établi, pour
Article 11
Après l'affichage du règlement intérieur, les contestations concernant sa régularité
Article 12
Le règlement intérieur doit être affiché, à une place convenable, aisément
Article 13
Le règlement intérieur doit, indiquer la date, à partir de laquelle il rentre en
Article 14
Toute nouvelle entreprise soumise à l'obligation d'avoir un règlement intérieur,
Article 15
L'employeur qui, en violation des dispositions prévues par le présent décret,
Article 16
En cas de carence de l'employeur, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales peut le
Article 17
Lorsque les dispositions du règlement intérieur ne sont plus conformes aux normes
Article 18
Pour leur personnel qui n'est ni nommé dans un emploi permanent d'une
Article 19
Hormis le cas prévu à l'article 15, constituent des contraventions de deuxième
Article 20
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent
Article 21
Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est