A l'expiration du délai prévu au précédent article, le chef d'entreprise ou d'établissement adresse à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort, le règlement intérieur complété, s'il y a lieu, des observations faites par les délégués du personnel, pour les vérifications qui lui incombent.
L'inspecteur du Travail et des Lois sociales peut exiger l'adjonction, la modification ou le retrait de certaines dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur.