Est considéré comme travail à temps partiel en application de l'article 21.2, alinéa 3 du Code, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente heures par semaine ou cent vingt heures par mois.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.
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