Est considéré comme travail à temps partiel en application de l'article 21.2, alinéa 3 du Code, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente heures par semaine ou cent vingt heures par mois.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.