3 0 1 Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme prévus au précédent article, accompagnés de l'avis du comité, à l'Inspection médicale du Travail, à l'Inspection du Travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail.