DécretEn vigueur· 07 mars 1996

Article 12

Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme

3 0 1 Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme prévus au précédent article, accompagnés de l'avis du comité, à l'Inspection médicale du Travail, à l'Inspection du Travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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