Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition du travailleur à son poste de travail ou la nature du travail impose la station débout prolongée. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.
Les gardiens devront disposer d'un abri.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.