Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition du travailleur à son poste de travail ou la nature du travail impose la station débout prolongée. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.

Les gardiens devront disposer d'un abri.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail
Collection
Droit du travail
Application
28 janvier 1998
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.
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