Les locaux fermés affectés au travail seront aérés. Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures donnant directement sur l'extérieur et assurant une aération suffisante pour empêcher une élévation anormale de la température.

Dans les locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes, au moins, par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur par heure à deux fois le volume du local.

Ces mesures devront être telles que l'air introduit dans le sous-sol, si besoin est, soit préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers.

Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures donnant directement sur

3 4 9 l'extérieur et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.

INSTALLATIONS SANITAIRES

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail
Collection
Droit du travail
Application
28 janvier 1998
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.
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