Des mesures seront prises par le chef d'établissement pour que les travailleurs disposent d'eau potable pour la boisson, à raison d'un minimum de six litres par travailleur et par jour.
Si cette eau ne provient pas d'une distribution publique qui la garantit potable, le médecin-inspecteur du Travail ou l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort pourra mettre l'employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l'analyse de cette eau.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.