Est dénommé « bureau de placement payant » toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, après autorisation du ministre chargé du Travail, qui effectue en qualité de simple intermédiaire et moyennant rémunération, des opérations de placement de travailleurs auprès des employeurs.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.