DécretEn vigueur· 28 janvier 1998

Article 10

Le congé d'une durée supérieure à quatorze jours consécutifs peut être fractionné

Le congé payé ne dépassant pas quatorze jours consécutifs doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à quatorze jours consécutifs peut être fractionné à l'employeur avec l'agrément du salarié. Les qualités de fractionnement peuvent être déterminées conformément à l'article 25.7 du Code du Travail.

En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de quatorze jours consécutifs, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
Collection
Droit du travail
Application
28 janvier 1998
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.
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