Le congé payé ne dépassant pas quatorze jours consécutifs doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à quatorze jours consécutifs peut être fractionné à l'employeur avec l'agrément du salarié. Les qualités de fractionnement peuvent être déterminées conformément à l'article 25.7 du Code du Travail.
En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de quatorze jours consécutifs, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.