Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat du travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie, de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'allocation de congé est la rémunération évaluée forfaitairement par la Convention collective ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu de la catégorie de classement de chaque travailleur dans la hiérarchie professionnelle.

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Document source
Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
Collection
Droit du travail
Application
28 janvier 1998
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.
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