L'allocation afférente au congé des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit (18) ans et apprentis est égale à 11/120 de la rémunération acquise pendant le temps de travail ouvrant droit au congé de deux (2) jours ouvrables par mois, calculé dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.