La durée du congé fixée à l'article 5 ci-dessus, est augmentée à raison de :
deux jours ouvrables après quinze ans de services continus dans la même entreprise ;
quatre jours ouvrables après vingt ans de services continus dans la même entreprise ;
six jours ouvrables après vingt cinq ans de services continus dans la même entreprise ;
huit jours ouvrables après trente ans de services continus dans la même entreprise.
Toutefois le cumul de ce supplément avec le congé principal ne doit pas avoir pour effet de porter à plus de trente (30) jours ouvrables, pour douze (12) mois de services, le total exigible.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.