La durée du congé est déterminée, au cours de la période de référence prévue à l'article 3 ci-dessus, à raison de :
deux jours ouvrables par mois de travail pour les adultes ;
deux jours et deux dixièmes de jours ouvrables par mois de travail pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans et apprentis.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Pour la détermination de la durée du congé acquis, sont considérées comme périodes de travail :
a) les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3 5 6 b) dans une limite de six mois, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;
c) les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles 23.4 et 23.5 du Code du Travail.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.