Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ou au titre des charges de famille, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.