L'allocation afférente au congé prévu à l'article ci-dessus est égale à un pourcentage de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.
Ce pourcentage est de 1/12 de la rémunération totale pour tous les travailleurs. Cette rémunération totale peut être constituée, en totalité ou en partie par des commissions ou primes et prestations diverses ou indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais.
Les périodes assimilées à un temps de travail en application de l'article 5 du présent décret doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement pendant lesdites périodes.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.