L'allocation afférente au congé prévu à l'article ci-dessus est égale à un pourcentage de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.

Ce pourcentage est de 1/12 de la rémunération totale pour tous les travailleurs. Cette rémunération totale peut être constituée, en totalité ou en partie par des commissions ou primes et prestations diverses ou indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais.

Les périodes assimilées à un temps de travail en application de l'article 5 du présent décret doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement pendant lesdites périodes.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
Collection
Droit du travail
Application
28 janvier 1998
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.
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