Quelle que soit la durée de leurs services dans l'établissement, les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit (18) ans, ont droit, s'ils le demandent, à un congé fixé à vingt-quatre jours ouvrables.
Pour les journées de congé dont ils réclameraient ainsi le bénéfice, ils ne peuvent exiger une allocation de congé payé, en sus de celle qu'ils ont acquise, à raison du travail accompli au moment ornent de leur départ en congé.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du code du travail.