Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil dans sa circonscription, lequel jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de dresser l’acte.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ses réquisitions.

Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.

Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.

Le jugement rendu est susceptible d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclaration, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil
Collection
Famille & personnes
Application
19 novembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil, version 2018-11-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil.
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