Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au public.
Seuls peuvent en avoir communication, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents de l’administration publique qui y sont expressément autorisés par une disposition légale ou règlementaire.
La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par les magistrats visés à l'alinéa précédent ou ordonnée par le tribunal.
Hors les cas prévus par la présente loi, les registres ne doivent être déplacés.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 19 novembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil, version 2018-11-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil.