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Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption

LoiEn vigueurSource consultée

Source

Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

27 novembre 2019

Entrée en vigueur

27 novembre 2019

Articles structurés

76

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Loi Relative à l'Adoption, 2019 (Loi 987 de 2019) Côte d'Ivoire

Article 1

L'adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s'il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt

Article 2

Article 3

L'adoption n'est admise qu'à la personne de l'un ou de l'autre sexe âgée de plus de trente ans. Toutefois, elle peut

Article 4

Article 5

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des adoptants, soit après le

Article 6

Article 7

Article 8

Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l’autre à l’adoption de leur

Article 9

Dans les cas prévus aux articles 3 alinéa 2, 7 et 8, le consentement est donné soit par acte authentique soit devant

Article 10

La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe une expédition du ou des consentements requis, est

Article 11

L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public

Article 12

Le jugement prononçant ou rejetant l'adoption peut être frappé d'appel par le ministère public ainsi que par toute

Article 13

Dans le mois de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable, mention de l'adoption simple et des

Article 14

Dans le même délai prévu à l'article précédent, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les

Article 15

Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur I'exemplaire des registres déposé au centre d'état civil

Article 16

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et

Article 17

Chapitre 2

Article 18

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Article 19

Article 20

Toutefois, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de

Article 21

Si l'adopté meurt sans descendants, la part de sa succession dévolue à ses père et mère ou frères ou sœurs est

Article 22

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