Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
Source
Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
27 novembre 2019
Entrée en vigueur
27 novembre 2019
Articles structurés
76
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Loi Relative à l'Adoption, 2019 (Loi 987 de 2019) Côte d'Ivoire
Article 1
L'adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s'il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt
Article 2
Article 3
L'adoption n'est admise qu'à la personne de l'un ou de l'autre sexe âgée de plus de trente ans. Toutefois, elle peut
Article 4
Article 5
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des adoptants, soit après le
Article 6
Article 7
Article 8
Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l’autre à l’adoption de leur
Article 9
Dans les cas prévus aux articles 3 alinéa 2, 7 et 8, le consentement est donné soit par acte authentique soit devant
Article 10
La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe une expédition du ou des consentements requis, est
Article 11
L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public
Article 12
Le jugement prononçant ou rejetant l'adoption peut être frappé d'appel par le ministère public ainsi que par toute
Article 13
Dans le mois de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable, mention de l'adoption simple et des
Article 14
Dans le même délai prévu à l'article précédent, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les
Article 15
Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur I'exemplaire des registres déposé au centre d'état civil
Article 16
Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et
Article 17
Chapitre 2
Article 18
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Article 19
Article 20
Toutefois, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de
Article 21
Si l'adopté meurt sans descendants, la part de sa succession dévolue à ses père et mère ou frères ou sœurs est
Article 22
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