L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le tribunal, après avoir fait procéder à une enquête par l’autorité centrale prévue au chapitre 4 de la présente loi, prononce qu'il y a lieu ou non à adoption. S'il y a lieu à adoption, la décision n'énonce pas de motifs.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si I' adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
S'il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l'adopté, le tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l'état civil.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 27 novembre 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption, version 2019-11-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption.