L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d’adoption.
L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt.
Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur I'exemplaire des registres déposé au centre d'état civil compétent et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produit effet à I'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 27 novembre 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption, version 2019-11-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption.