LoiEn vigueur· 27 novembre 2019

Article 15

Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur I'exemplaire des registres déposé au centre d'état civil

L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d’adoption.

L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur I'exemplaire des registres déposé au centre d'état civil compétent et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produit effet à I'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
Collection
Famille & personnes
Application
27 novembre 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption, version 2019-11-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption.
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