Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l’autre à l’adoption de leur enfant mineur.
Le juge s'assure que le consentement est libre et éclairé en les informant notamment des conséquences de l’adoption.
Si l'un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si les père et mère sont tous décédés, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l'enfant et le ministère public entendus.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 27 novembre 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption, version 2019-11-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption.