Droit administratif

Décret n° 2016-783 du 12 octobre 2016 fixant les conditions d'exercice et les modalités de la vente de l’énergie électrique produite par un producteur indépendant ou de l'excèdent d’énergie électrique produite par un

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Décret n° 2016-783 du 12 octobre 2016 fixant les conditions d'exercice et les modalités de la vente de l’énergie électrique produite par un producteur indépendant ou de l'excèdent d’énergie électrique produite par un

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

12 octobre 2016

Entrée en vigueur

12 octobre 2016

Articles structurés

28

Articles

Article 1

Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de

Article 2

L'exercice de l'activité de vente de l'énergie électrique produite par tout

Article 3

Les conditions et les modalités de la vente de tout ou partie de la production

Article 4

La convention de production précise les conditions et les modalités de vente à

Article 5

La puissance totale et la quantité d'énergie électrique qu’un producteur

Article 6

Le producteur indépendant qui reçoit une proposition d'achat de la part d'un

Article 7

Le producteur indépendant qui reçoit une proposition d'achat de tout ou partie

Article 8

L'exercice de l'activité de vente de l'excédent de production d'électricité de tout

Article 9

L'auto-producteur titulairé d’une autorisation d'autoproduction peut être habilité

Article 11

Un auto-producteur connecté au réseau ne peut solliciter une autorisation de

Article 12

L'excédent de production d'un auto-producteur raccordé au réseau est défini

Article 13

Pour un auto-producteur à base d’énergies conventionnelles, le volume total

Article 14

La puissance totale de vente d'un auto-producteur ne peut en aucun cas

Article 15

Le dépassement des seuils de vente autorisés par le présent décret est

Article 16

L'auto-producteur qui reçoit une proposition d’achat de l'excédent de sa

Article 17

L'auto-producteur qui reçoit une proposition d'achat de tout ou partie de sa

Article 18

La vente de l'excédent de production d’électricité d’un auto-producteur à l’Etat

Article 19

La vente de tout ou partie de la production d'énergie d'un producteur

Article 20

Le contrat d’achat signé entre le producteur indépendant ou I'auto-producteur

Article 21

Les parties qui souhaitent conclure un contrat d’achat d'énergie électrique

Article 22

Quelle que soit la quantité et quelle que soit la source d’énergie, le transport

Article 23

Les conditions techniques d'accès au réseau sont principalement celles

Article 24

Le producteur indépendant ou l’auto-producteur, d’une part, et l'opérateur du

Article 25

L'opérateur du réseau de transport ou de distribution est tenu de connecter le

Article 26

! Sur la base des informations soumises par une commission eh charge des

Article 27

Tout producteur indépendant ou tout auto-producteur exerçant légalement

Article 28

La perte du droit de vente d’un producteur indépendant ou d'un auto-

Article 29

La perte du droit de vente est prononcée après que l'intéressé a été mis en