Droit du travail

Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage

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Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

03 avril 1996

Entrée en vigueur

03 avril 1996

Articles structurés

27

Articles

Article 2

L'apprentissage est fondé sur une formation en alternance de l'apprenti, à raison

Article 3

Nul ne peut recevoir d'apprenti s'il n'est titulaire d’une carte de « maître

Article 4

L'encadrement technique, pédagogique et administratif des personnes placées en

Article 5

Toute personne physique ou morale qui forme un apprenti sans remplir les

Article 6

Tout candidat à l'apprentissage, doit subir un examen médical, avant le début de sa

Article 7

Pour l'efficacité de l'apprentissage tout apprenti peut subir un test, permettant de

Article 8

Le contrat d'apprentissage est conclu, par écrit, conformément à l'article 12.2,

Article 9

Le contrat d'apprentissage est rédigé en cinq originaux, et soumis, par le maître

Article 10

Après visa, l'Agence nationale de la Formation professionnelle transmet :

Article 11

La durée du contrat d'apprentissage peut varier selon le métier à apprendre. Elle

Article 12

Le contrat d'apprentissage fait obligatoirement mention :

Article 13

L'inspecteur du Travail et des lois sociales ou son délégué peut aider ou participer à

Article 14

Le maître d'apprentissage bénéfice d'avantages financiers attachés à la conclusion

Article 15

Le contrat d'apprentissage doit prévoir une pré-rémunération de l'apprenti à

Article 16

Outre la pré-rémunération, l'apprenti a droit à une carte de transport dans les

Article 17

Nul candidat ne peut être admis en apprentissage s'il n'est couvert par une

Article 18

Au terme de la durée de la formation, le maître 'apprentissage doit délivrer une

Article 19

Tout apprenti peut être admis à se présenter aux différents niveaux d'examens

Article 20

Le contrat d'apprentissage peut être renouvelé à son terme, dans les conditions de

Article 21

Le contrat d'apprentissage peut être rompu :

Article 22

Dans le cadre de l'organisation de l'enseignement professionnel, des cours

Article 23

L'apprenti qui a subi avec succès l'examen prévu aux articles 12.10 du Code du

Article 24

Au terme de la formation, l'apprenti qui ne subit pas d'examen, doit recevoir une

Article 25

Tout maître dont l'apprenti ou plus de 50 % des apprentis, ont échoué deux fois

Article 26

Les maîtres d'apprentissage qui forment des apprentis peuvent se regrouper par

Article 27

Article 28

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, le