Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
Source
Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
03 avril 1996
Entrée en vigueur
03 avril 1996
Articles structurés
27
Article 2
L'apprentissage est fondé sur une formation en alternance de l'apprenti, à raison
Article 3
Nul ne peut recevoir d'apprenti s'il n'est titulaire d’une carte de « maître
Article 4
L'encadrement technique, pédagogique et administratif des personnes placées en
Article 5
Toute personne physique ou morale qui forme un apprenti sans remplir les
Article 6
Tout candidat à l'apprentissage, doit subir un examen médical, avant le début de sa
Article 7
Pour l'efficacité de l'apprentissage tout apprenti peut subir un test, permettant de
Article 8
Le contrat d'apprentissage est conclu, par écrit, conformément à l'article 12.2,
Article 9
Le contrat d'apprentissage est rédigé en cinq originaux, et soumis, par le maître
Article 10
Après visa, l'Agence nationale de la Formation professionnelle transmet :
Article 11
La durée du contrat d'apprentissage peut varier selon le métier à apprendre. Elle
Article 12
Le contrat d'apprentissage fait obligatoirement mention :
Article 13
L'inspecteur du Travail et des lois sociales ou son délégué peut aider ou participer à
Article 14
Le maître d'apprentissage bénéfice d'avantages financiers attachés à la conclusion
Article 15
Le contrat d'apprentissage doit prévoir une pré-rémunération de l'apprenti à
Article 16
Outre la pré-rémunération, l'apprenti a droit à une carte de transport dans les
Article 17
Nul candidat ne peut être admis en apprentissage s'il n'est couvert par une
Article 18
Au terme de la durée de la formation, le maître 'apprentissage doit délivrer une
Article 19
Tout apprenti peut être admis à se présenter aux différents niveaux d'examens
Article 20
Le contrat d'apprentissage peut être renouvelé à son terme, dans les conditions de
Article 21
Le contrat d'apprentissage peut être rompu :
Article 22
Dans le cadre de l'organisation de l'enseignement professionnel, des cours
Article 23
L'apprenti qui a subi avec succès l'examen prévu aux articles 12.10 du Code du
Article 24
Au terme de la formation, l'apprenti qui ne subit pas d'examen, doit recevoir une
Article 25
Tout maître dont l'apprenti ou plus de 50 % des apprentis, ont échoué deux fois
Article 26
Les maîtres d'apprentissage qui forment des apprentis peuvent se regrouper par
Article 27
Article 28
Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, le