Tout maître dont l'apprenti ou plus de 50 % des apprentis, ont échoué deux fois successivement à l'un des examens mentionnés à l'article 19, ne peut recevoir d'autres apprentis à former, sauf s'il obtient, après un délai minimal de deux ans, à compter de la date de constat du deuxième échec, un nouvel agrément conformément à l'article 3, alinéa premier du présent décret.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage.