Le contrat d'apprentissage peut être renouvelé à son terme, dans les conditions de l'article 11 au cas où la qualification de l'apprenti est estimée insuffisante par :

le maître d'apprentissage ;

le conseiller d'apprentissage.

Le renouvellement est également possible, après l'échec l'apprenti à l'examen mentionné à l'article 12.10 du Code du Travail ou aux examens prévus au précédent article.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
Collection
Droit du travail
Application
03 avril 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 20, Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage.
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