Le contrat d'apprentissage peut être renouvelé à son terme, dans les conditions de l'article 11 au cas où la qualification de l'apprenti est estimée insuffisante par :
le maître d'apprentissage ;
le conseiller d'apprentissage.
Le renouvellement est également possible, après l'échec l'apprenti à l'examen mentionné à l'article 12.10 du Code du Travail ou aux examens prévus au précédent article.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage.