Au terme de la durée de la formation, le maître 'apprentissage doit délivrer une attestation constatant l'exécution du contrat conformément à l'article 12.9, alinéa 2 du Code du Travail.
L'attestation doit mentionner particulièrement la catégorie professionnelle obtenue. Le maître en adresse copie à l'Agence de la Formation professionnelle qui délivre à son tour à l'apprenti un Certificat de fin d'Apprentissage. L'Agence
3 3 9 constate la fin de l'apprentissage et en informe l'Agence d'Etude et de Promotion de l'Emploi et l'Inspection du Travail.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage.