Nul ne peut recevoir d'apprenti s'il n'est titulaire d’une carte de « maître d'apprentissage » délivrée par le ministre chargé de la Formation professionnelle.
Pour la détermination des critères de délivrance de cette carte, le ministre peut solliciter l'organisation professionnelle concernée.
Le maître doit satisfaire aux exigences prévues aux articles 12.4, 12.5, et 12.6 du Code du Travail.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l apprentissage.