Les actes sont signés par l'officier ou l'agent de l'état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 19 novembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil, version 2018-11-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil.