Si l’officier ou l’agent de l’état civil décède sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente requête au président du Tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par l'officier ou l'agent de l'état civil décédé et non signés, feront foi malgré l’absence de signature.
Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés.
Le président du Tribunal ou le magistrat par lui délégué peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites.
Il peut être procédé à l'enquête par un juge commis.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 19 novembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 38, Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil, version 2018-11-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil.