Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office.

L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les huit jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République compétent.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription l’avis est adressé dans le délai de huit jours à l’officier de l’état civil de cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention par l’agent de l’état civil intéressé et en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République compétent.

Si l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l’officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise, dans les huit jours, le ministère des Affaires étrangères.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil
Collection
Famille & personnes
Application
19 novembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil, version 2018-11-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l état civil.
Demander à Nanan