Dans le même délai prévu à l'article précédent, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du ministère public.
La transcription énonce le jour, I'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent de la décision d’adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de I'adopté.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L’acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance établi par l'officier de l'état civil pour un nouveau-né trouvé sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes.
Dans tous les cas d'adoption, si l'adopté est né à l'étranger, ou si le lieu de naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur un registre spécial tenu au ministère des Affaires étrangères.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 27 novembre 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption, version 2019-11-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l adoption.