Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail
Source
Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
28 janvier 1998
Entrée en vigueur
28 janvier 1998
Articles structurés
21
Article 2
Le dépôt est effectué aux soins de la partie la plus diligente à frais communs et en
Article 3
Les parties qui adhèrent à une Convention collective, en conformité avec les
Article 4
En cas de démission d'un groupement où d'un membre d'un groupement partie à
Article 5
La dénonciation de la Convention collective fait l'objet d'un acte écrit adressé par
Article 6
L'affichage des Conventions collectives doit se limiter à l'arrêté d'extension pour les
Article 7
Des copies certifiées conformes des Convention collectives ainsi que des
Article 8
Tous actes établis en vertu des dispositions qui précèdent sont exempts
Article 9
Les modifications apportées à la Convention collective doivent être établies,
Article 10
Les émoluments alloués aux greffiers des juridictions où le dépôt de la Convention
Article 11
A la demande de l'une des Organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs
Article 12
Conformément aux dispositions de l'article 56.3 du Code du Travail, un syndicat ou
Article 13
Des Conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales
Article 14
A la demande de l'une des Organisations syndicales les plus représentatives ou à
Article 15
L'arrêté prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la Convention
Article 16
Tout arrêté d'extension ou de retrait d'extension devra être précédé d'une
Article 17
Tout projet d'extension doit faire l'objet d'un avis d'extension auquel sera annexé le
Article 18
L'arrêté d'extension d'une Convention collective fera obligatoirement référence au
Article 19
Un arrêté du ministre chargé du Travail après avis de la Commission consultative du
Article 20
Constituent des contraventions de la deuxième classe les infractions aux
Article 21
Article 22
Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est