Droit du travail

Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail

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Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

28 janvier 1998

Entrée en vigueur

28 janvier 1998

Articles structurés

21

Articles

Article 2

Le dépôt est effectué aux soins de la partie la plus diligente à frais communs et en

Article 3

Les parties qui adhèrent à une Convention collective, en conformité avec les

Article 4

En cas de démission d'un groupement où d'un membre d'un groupement partie à

Article 5

La dénonciation de la Convention collective fait l'objet d'un acte écrit adressé par

Article 6

L'affichage des Conventions collectives doit se limiter à l'arrêté d'extension pour les

Article 7

Des copies certifiées conformes des Convention collectives ainsi que des

Article 8

Tous actes établis en vertu des dispositions qui précèdent sont exempts

Article 9

Les modifications apportées à la Convention collective doivent être établies,

Article 10

Les émoluments alloués aux greffiers des juridictions où le dépôt de la Convention

Article 11

A la demande de l'une des Organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 56.3 du Code du Travail, un syndicat ou

Article 13

Des Conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales

Article 14

A la demande de l'une des Organisations syndicales les plus représentatives ou à

Article 15

L'arrêté prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la Convention

Article 16

Tout arrêté d'extension ou de retrait d'extension devra être précédé d'une

Article 17

Tout projet d'extension doit faire l'objet d'un avis d'extension auquel sera annexé le

Article 18

L'arrêté d'extension d'une Convention collective fera obligatoirement référence au

Article 19

Un arrêté du ministre chargé du Travail après avis de la Commission consultative du

Article 20

Constituent des contraventions de la deuxième classe les infractions aux

Article 21

Article 22

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est