A la demande de l'une des Organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressés considérées comme les plus représentatives ou de sa propre initiative, le ministre chargé du Travail convoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une Convention collective de Travail, ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activités sur le plan national régional ou local.
Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine la composition de la Commission mixte susvisée qui, présidée par un représentant du ministre chargé du Travail, comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des Organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants, des Organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs ou à défaut de celles-ci, des employeurs.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail.