A la demande de l'une des Organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions des Conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la Convention par arrêté du ministre chargé du Travail après avis de la Commission consultative du Travail.
Cette extension des effets et des sanctions de la Convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite Convention,
Toutefois, le ministre chargé du Travail doit exclure de l'extension, après avis de la Commission consultative du Travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions extraire de la Convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d'activité dans le champ territorial considéré.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 28 janvier 1998
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail, version 1998-01-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail.