6- Le transporteur peut faire procéder à la 1- Le transporteur doit sans délai aviser et vente de la marchandise sans attendre demander des instructions: d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou a) à l’ayant droit à la marchandise si, si les frais de garde sont hors de proportion avant l’arrivée de la marchandise au avec la valeur de la marchandise. lieu prévu pour la livraison, l’exécution du contrat dans les Dans les autres cas, il peut faire procéder à conditions prévues à la lettre de la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans voiture est ou devient impossible ; les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la par la loi ou les usages du lieu où se trouve marchandise au lieu de destination, la marchandise. Le produit de la vente est pour un motif quelconque et sans qu’il mis à la disposition de l’ayant droit, y ait faute de la part du transporteur, il déduction faite des frais grevant la ne peut effectuer la livraison. marchandise. Si ces frais dépassent le 2- Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, produit de la vente, le transporteur a le droit lorsque les circonstances permettent à la différence. l’exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit à la marchandise, il prend les mesures

10 Journal Officiel de l’OHADA N° 13 - 31 Juillet 2003

Livraison de la marchandise État de la marchandise et retard à la livraison

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
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