l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a 1- Le transporteur est exonéré de présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit responsabilité s’il prouve que la perte, peut toutefois faire la preuve que le l’avarie ou le retard a eu pour cause une dommage n’a pas eu l’un de ces risques faute ou un ordre de l’ayant droit, un pour cause totale ou partielle. Dans le cas vice propre de la marchandise ou des visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la présomption circonstances que le transporteur ne ne s’applique pas s’il y a manquant d’une pouvait pas éviter et aux conséquences importance anormale ou perte de colis. desquelles il ne pouvait remédier. 5- Si le transport est effectué au moyen d’un 2- Le transporteur est exonéré de véhicule aménagé en vue de soustraire les responsabilité lorsque la perte ou marchandises à l’influence de la chaleur, du l’avarie résulte des risques particuliers froid, des variations de température ou de inhérents à l’un ou à plusieurs des faits l’humidité de l’air, le transporteur ne peut suivants : invoquer le bénéfice de l’exonération prévu à l’alinéa 3 d) que s’il prouve que toutes les a) emploi de véhicules ouverts et non mesures lui incombant, compte tenu des bâchés, lorsque cet emploi a été circonstances, ont été prises en ce qui convenu d’une manière expresse et concerne le choix, l’entretien et l’emploi de mentionné à la lettre de voiture; ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être b) absence ou défectuosité de l’emballage données. pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries 6- Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice quand elles sont mal emballées ou pas de l’alinéa 2 f) du présent article, que s’il emballées; prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des c) manutention, chargement, arrimage ou circonstances, ont été prises et qu’il s’est déchargement de la marchandise par conformé aux instructions spéciales qui ont l’expéditeur ou le destinataire ou des pu lui être données. personnes agissant pour le compte de 7- Si le transporteur ne répond pas de certains l’expéditeur ou du destinataire; des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la d) nature de certaines marchandises proportion où les facteurs dont il répond exposées, par des causes inhérentes à ont contribué au dommage. cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment Limites de responsabilité par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet Article 18 normal ; 1- L’indemnité pour avarie ou pour perte e) insuffisance ou imperfection des totale ou partielle de la marchandise est marques ou des numéros de colis; calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 f) transport d’animaux vivants. Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque 3- Le transporteur ne peut s’exonérer de sa l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une responsabilité en invoquant les déclaration de valeur ou une déclaration défectuosités du véhicule utilisé pour d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité effectuer le transport. pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration. 13 Journal Officiel de l’OHADA N° 13 - 31 Juillet 2003

2- Dans le cas d’une déclaration d’intérêt 4- En cas de transport inter-États, lorsque spécial à la livraison, il peut être réclamé, les éléments qui servent de base au indépendamment de l’indemnité prévue à calcul de l’indemnité ne sont pas l’alinéa 1, et à concurrence du montant de exprimés en francs CFA, la conversion l’intérêt spécial, une indemnité égale au est faite d’après le cours du jour et du dommage supplémentaire dont la preuve lieu de paiement de l’indemnité ou, le est apportée. cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence. 3- En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent Responsabilité extra-contractuelle article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un Article 20 dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer 1- Les exonérations et limites de pour ce préjudice une indemnité qui ne responsabilité prévues par le présent peut dépasser le prix du transport. Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour Calcul de l’indemnité préjudice résultant de pertes ou

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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
Collection
Droit commercial & OHADA
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Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 17, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
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