dommages subis par la marchandise ou pour retard à la livraison, que l’action 1- La valeur de la marchandise est soit fondée sur la responsabilité déterminée d’après le prix courant sur le contractuelle ou extra-contractuelle. marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment 2- Lorsqu’une action pour perte, avarie ou de la prise en charge. Pour le calcul de retard est intentée contre une personne l’indemnité, la valeur de la marchandise dont le transporteur répond aux termes comprend également le prix du de l’article 16 alinéa 4 ci-dessus, cette transport, les droits de douane et les personne peut se prévaloir des autres frais encourus à l’occasion du exonérations et des limites de transport de la marchandise, en totalité responsabilité prévues pour le en cas de perte totale, et au prorata en transporteur dans le présent Acte cas de perte partielle ou d’avarie. uniforme.

2- En cas d’avarie, le transporteur paie le Déchéance du droit à l’exonération et à la montant de la dépréciation calculé limitation de responsabilité d’après la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne Article 21 peut dépasser : 1- Le transporteur n’est pas admis au a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de régime de l’exonération de la limitation perte totale, si la totalité de l’expédition est de responsabilité prévue au présent dépréciée par l’avarie; Acte uniforme, ni à celui de la b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de prescription prévu à l’article 25 ci-après, perte de la partie dépréciée, si une partie s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le seulement de l’expédition est dépréciée retard à la livraison résulte d’un acte ou par l’avarie. d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, 3- L’ayant droit peut demander les intérêts cette avarie ou ce retard, soit de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à témérairement et en sachant que cette raison de cinq pour cent l’an, courent du perte, cette avarie ou ce retard en jour de la réclamation adressée par écrit résulterait probablement. au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage. 14 Journal Officiel de l’OHADA N° 13 - 31 Juillet 2003

2- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 2- Dans un tel transport, l'action en de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou responsabilité pour perte, avarie ou un mandataire du transporteur ou une retard ne peut être exercée que contre autre personne aux services desquels il le premier transporteur, le transporteur recourt pour l’exécution du contrat de qui exécutait la partie du transport au transport, n’est pas admis au bénéfice cours de laquelle s’est produit le fait à de l’exonération de responsabilité et de l’origine du dommage ou le dernier la limitation de l’indemnisation prévue transporteur. L’action peut être dirigée dans le présent Acte uniforme, ni à celui contre plusieurs de ces transporteurs, de la prescription prévue à l’article 25, leur responsabilité étant solidaire. s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou 3- Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, d’une omission qu’il a commis dans le transporteur intermédiaire doit inscrire l’exercice de ses fonctions, soit avec sur la lettre de voiture présentée par l’intention de provoquer cette perte, l’autre transporteur une réserve cette avarie ou ce retard, soit analogue à celle prévue à l’article 10 témérairement et en sachant que cette alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser perte, cette avarie ou ce retard en immédiatement l’expéditeur et le résulterait probablement. transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.

Responsabilité en cas de transport 4- Les dispositions des articles 4, 5 alinéa superposé 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
Collection
Droit commercial & OHADA
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Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 19, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
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