Déclarations et responsabilité de l’expéditeur 1- À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit Article 8 emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le 1- L’expéditeur fournit au transporteur les transporteur et toute autre personne aux informations et les instructions prévues services de laquelle ce dernier recourt à l’article 4 alinéa 1 de c) à h) ci- pour l’exécution du contrat de transport, dessus et, le cas échéant, celles des dommages aux personnes, au prévues à l’alinéa 2 du même article. matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la 2- L’expéditeur est tenu de réparer le marchandise, à moins que, la préjudice subi par le transporteur ou toute défectuosité étant apparente ou connue autre personne aux services de laquelle du transporteur au moment de la prise en ce dernier recourt pour l’exécution du charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves contrat de transport, lorsque ce préjudice à son sujet. a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, 2- Lorsqu’au moment de la prise en l’insuffisance ou l’inexactitude de ses charge, un défaut d’emballage apparent déclarations ou instructions relativement à ou connu du transporteur présente un la marchandise transportée. risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des 3- L'expéditeur qui remet au transporteur marchandises, le transporteur doit en une marchandise dangereuse, sans en aviser la personne responsable de avoir fait connaître au préalable la nature l’emballage et l’inviter à y remedier. Le exacte, est responsable de tout préjudice transporteur n’est pas tenu de subi en raison du transport de cette transporter la marchandise si, après marchandise. Il doit notamment acquitter l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut les frais d'entreposage et les dépenses d’emballage dans un délai raisonnable occasionnées par cette marchandise et compte tenu des circonstances de fait. en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière adéquate, décharger, 3- S’il y a bris d’emballage en cours du détruire ou rendre inoffensives les transport, le transporteur prend les marchandises dangereuses qu’il n’aurait mesures qui lui paraissent les meilleures pas consenti à prendre en charge s’il avait dans l’intérêt de l’ayant droit à la connu leur nature ou leur caractère, et ce marchandise et en avise ce dernier. Si sans aucune indemnité. l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la 4- L'expéditeur qui remet au transporteur sécurité ou l’intégrité des personnes ou des documents, des espèces ou des des marchandises, le transporteur peut, marchandises de grande valeur, sans en de manière adéquate, décharger avoir fait connaître au préalable la nature immédiatement la marchandise pour le ou la valeur, est responsable de tout compte de l’ayant droit et en aviser ce préjudice subi en raison de leur transport. dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. 8 Journal Officiel de l’OHADA N° 13 - 31 Juillet 2003 Le transporteur n'est pas tenu de Il peut aussi exiger la vérification du transporter des documents, des espèces ou contenu du colis. Le transporteur peut des marchandises de grande valeur. S'il réclamer à l’expéditeur le paiement des transporte ce type de marchandises, il n'est frais de vérification. Le résultat des responsable de la perte que dans le cas où vérifications est consigné sur la lettre de la nature ou la valeur du bien lui a été voiture. déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien 4- En l’absence de réserves motivées du exonère le transporteur de toute transporteur inscrites sur la lettre de responsabilité. voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient Période de transport en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.