A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.
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