Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.

L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.

L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’état d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.
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